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mardi 10 mars 2015

EXTRAIT DU CODE DE L EDUCATION




Article L111-1


L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé
en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les
inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous
les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous
les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au
sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la
participation des parents, quelle que soit leur origine sociale.
Elle s'enrichit et se conforte par le
dialogue et la coopération entre
tous les acteurs de la communauté éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire
partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous
les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité.
Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il
favorise la coopération entre les élèves.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité,
d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et
professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et
aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de
l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.
Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements
d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat
dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en
particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.
L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue




Article L111-2
Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le
prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle
prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle développe les connaissances, les
compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de
l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative. Les familles sont associées à
l'accomplissement de ces missions.
Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun,
en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la
formation scolaire.
L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.




Article L111-3
Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux
qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses
missions.
Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités
territoriales, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ainsi que les
acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation




Article L121-5
L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du
système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire, à l'éducation à la santé et à la citoyenneté et à la
réduction des inégalités sociales et culturelles.
Les contenus et l'enseignement de l'éducation physique et sportive sont de la responsabilité de l'éducation nationale. Le sport scolaire participe de la nécessaire complémentarité avec les pratiques périscolaires et extrascolaires en lien avec les projets éducatifs territoriaux et les partenariats avec le mouvement sportif associatif.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0DBB99CE780F44625BFA34395932E216.tpdila14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150310

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